Déclaration

Déclaration des droits de l’homme pour la santé mentale

Tous les grands mouvements ont établi des codes auxquels leurs buts et leurs activités se conforment. La Déclaration des droits de l’homme pour la santé mentale exprime les principes directeurs de la CCDH (Commission des citoyens pour les droits de l’homme) et les critères d’après lesquels elle enquête et dévoile impitoyablement les violations des droits de l’homme commises par la psychiatrie.

  1. Personne ne devrait recevoir de traitements psychiatriques ou psychologiques contre son gré.
  2. Personne (homme, femme ou enfant) ne peut se voir refuser sa liberté personnelle en raison d’une maladie mentale, réelle ou non, sans un jury impartial composé de non-professionnels et d’une représentation légale appropriée.
  3. Personne ne devrait être interné ou maintenu dans une institution, un hôpital ou un service psychiatrique, en raison de ses croyances et pratiques religieuses, politiques ou culturelles.
  4. Tout patient a :
  1. Le droit d’être traité avec dignité en tant qu’être humain.
  2. Le droit de bénéficier de tout équipement hospitalier sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique, d’origine sociale, de statut acquis par droit de naissance ou de propriété.
  3. Le droit de recevoir un examen physique et clinique complet par le médecin généraliste reconnu et compétent de son choix, afin de s’assurer que son état mental ne découle pas d’une quelconque maladie, blessure ou handicap physique non détecté et non traité, ainsi que le droit de s’enquérir d’un second avis auprès d’un médecin de son choix.
  4. Le droit d’avoir accès à un service médical parfaitement équipé et à un personnel hospitalier correctement formé, afin que des examens physiques et cliniques appropriés puissent avoir lieu.
  5. Le droit de choisir le genre de thérapie à employer, et le droit de s’entretenir avec un médecin généraliste, un praticien de médecine parallèle ou un ministre religieux de son choix.
  6. Le droit de connaître sous forme écrite, de façon claire et dans sa langue maternelle, les effets secondaires de tout traitement proposé.
  7. Le droit d’accepter ou de refuser des traitements, en particulier le droit de refuser la stérilisation, le traitement à l’électrochoc, le choc à l’insuline, la lobotomie (ou toute autre opération psychochirurgicale du cerveau), la cure de dégoût, la narcothérapie, la thérapie du sommeil profond et tout médicament produisant des effets secondaires indésirables.
  8. Le droit de déposer des plaintes officielles sans risque de représailles, auprès d’un conseil indépendant composé de personnel non psychiatrique, d’avocats et de non-professionnels. De telles plaintes peuvent inclure toute torture, traitement ou punition cruels, inhumains ou dégradants subis lors de soins psychiatriques.
  9. Le droit de recevoir un conseil personnel par un conseiller juridique et d’entreprendre des actions en justice.
  10. Le droit de se libérer à quelque moment que ce soit et à être libéré sans restriction, n’ayant commis aucun crime.
  11. Le droit de gérer ses affaires et ses biens à l’aide d’un conseiller légal, si nécessaire, ou si jugé incapable par un tribunal, de se faire assigner un tuteur à cette fin jusqu’à ce qu’il soit à nouveau jugé capable. Un tel tuteur doit rendre des comptes aux proches parents du patient, à son conseiller juridique ou à son gestionnaire.
  12. Le droit de voir et de disposer de ses dossiers médicaux et d’entreprendre des actions légales concernant toute fausse information contenue dans ces dossiers susceptibles de nuire à sa réputation.
  13. Le droit d’entreprendre des actions pénales avec toute l’aide des agents des services d’application de la loi contre tout psychiatre, psychologue ou employé d’hôpital pour tous abus, emprisonnements non justifiés, voies de fait durant le traitement, abus sexuel ou viol, ou toute autre violation des lois de santé mentale ou autres ; et le droit à une loi sur la santé mentale qui n’annule ni ne modifie les peines à l’égard des psychiatres, psychologues ou employés d’hôpitaux coupables de traitements criminels, abusifs ou négligents envers leurs patients.
  14. Le droit de poursuivre les psychiatres, leurs associations et collèges, l’hôpital ou ses employés pour internements illégaux, fausses allégations ou traitements nuisibles.
  15. Le droit de travailler ou de refuser de travailler et le droit de recevoir une juste compensation fondée sur une échelle comparable à celle des salaires nationaux ou syndicaux pour un travail similaire, ceci pour tout travail effectué pendant la période d’hospitalisation.
  16. Le droit à l’éducation ou à la formation, afin de favoriser le fait de gagner sa vie une fois libéré, le droit de choisir le type d’éducation ou de formation.
  17. Le droit de recevoir des visites et un ministre de sa confession.
  18. Le droit de communiquer par téléphone et de recevoir des appels, et le droit à la vie privée en ce qui concerne toute correspondance avec quiconque.
  19. Le droit à la libre association avec tout groupe ou individu, dans un établissement, un hôpital ou une clinique psychiatrique.
  20. Le droit à un cadre sûr, exempt de personnes internées pour des raisons criminelles.
  21. Le droit d’être en compagnie de gens de son âge.
  22. Le droit de porter ses propres habits, d’avoir des effets personnels ainsi qu’un endroit sûr dans lequel les garder.
  23. Le droit à de l’exercice physique quotidien à l’extérieur.
  24. Le droit à un régime et à une alimentation appropriés et à trois repas par jour.
  25. Le droit à des conditions d’hygiène suffisantes, dans des locaux non surpeuplés, ainsi qu’à du repos et des loisirs en suffisance sans être dérangé.
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